Instruction administrative du 23 janvier 2008, BOI 5 G-1-08 relative aux bénéfices non commerciaux. Régimes particuliers. Agents généraux d'assurances. Exonération de l'indemnité compensatrice versée lors du départ à la retraite. Taxe exceptionnelle établie selon le tarif prévu à l'article 719 du Code général des impôts (article 35 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005).

Pub. Officielle | Instruction
FISCAL | 23/1/2008
 
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Revue :
BOI
N° de la revue
9
Page(s)
17 p.
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94923
Résumé
Les I à IV et le VI de l'article 151 septies A du Code général des impôts prévoient un dispositif général d'exonération des plus-values en cas de départ à la retraite de l'exploitant individuel. Issu de l'article 35 de la loi de finances rectificative pour 2005, il a déjà fait l'objet de commentaires dans une instruction administrative 4 B-2-07 en date du 20 mars 2007.
Un régime équivalent, prévu en faveur des agents généraux d'assurance, a été commenté par l'administration fiscale le 23 janvier 2008. Il est fixé par le V de l'article 151 septies A du Code précité qui prévoit un régime d'exonération d'impôt sur le revenu de la plus-value réalisée au titre du versement de l'indemnité compensatrice au profit d'un agent général d'assurances exerçant à titre individuel par la compagnie d'assurances qu'il représente à l'occasion de la cessation de son mandat.
Cette exonération est subordonnée au respect des conditions suivantes :
- le contrat qui fait l'objet de l'indemnisation a été conclu depuis au moins cinq ans au moment de la cessation d'activité ;
- l'agent général fait valoir ses droits à la retraite à la suite de la cessation du contrat ;
- l'activité est intégralement poursuivie, dans les mêmes locaux, par un nouvel agent général d'assurances exerçant à titre individuel et dans le délai d'un an.
Lorsque ces conditions sont respectées, la plus-value afférente à la perception de l'indemnité compensatrice est exonérée d'impôt sur le revenu.
Le V de l'article 151 septies A prévoit toutefois que, lorsque cette exonération s'applique, l'agent général d'assurances qui cesse son activité doit acquitter une taxe exceptionnelle selon le tarif prévu à l'article 719 du Code général des impôts. Cette taxe exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur le revenu et sous les mêmes garanties et sanctions.


Mots clés
BENEFICE NON COMMERCIAL | SOCIETE D'ASSURANCE | ASSURANCE | EXONERATION | RETRAITE | TAXE | DEPART VOLONTAIRE A LA RETRAITE
Voir aussi
Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005
Pub. Officielle | Loi
JORF Lois & Décrets | 23/11/2005

Instruction administrative du 20 mars 2007, BOI 4 B-2-07 relative à l'exonération des plus-values réalisées lors du départ à la retraite. Articles 35 de la loi de finances rectificative pour 2005, 19 et 20 de la loi de finances pour 2007.
Pub. Officielle | Instruction
BOI | 20/03/2007

 
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